37. En plus de l’autorisation prévue à l’article 35, lorsque les travaux de réparation ou de modification revêtent un caractère particulier, complexe ou exceptionnel ou lorsqu’ils représentent un risque pour la sécurité, une autorisation de la Régie doit être obtenue préalablement à la mise en service de l’équipement sous pression.
89-2018D. 89-2018, a. 37.